Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l'enquête

Vérifié le 28/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Lorsqu'un mineur est poursuivi par la justice, une enquête est menée par un juge spécialisé. Il s'agit soit du juge des enfants ou, pour des faits complexes, du juge d'instruction. Pendant l'enquête, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l'enquête, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.

Lorsqu'un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l'objet d'une enquête, deux juges peuvent intervenir :

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits, comme dans n'importe quelle affaire, en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge.Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un mineur :

  • Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation pénale)
  • Le placer dans un centre éducatif fermé
  • Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire).
  • Le placer temporairement en prison (détention provisoire).

Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

  • le placer dans un centre éducatif ouvert

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

Lorsqu'un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l'objet d'une enquête, deux juges peuvent intervenir :

Le juge des enfants en cas d'affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Le juge d'instruction en cas d'affaire liée à une contravention de 5ème classe , un délit ou un crime, et particulièrement en cas d'affaire impliquant également un majeur.

C'est le procureur de la République. qui désigne le magistrat compétent.

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits, comme dans n'importe quelle affaire, en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge.Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le juge renvoie mineur devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison (3 ans si le mineur est récidiviste).

      Dans ce cas, si c'est le juge des enfants qui est chargé de l'enquête, il prend lui-même la décision sur la condamnation. Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Il est renvoyé vers le tribunal pour enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.