Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 29/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

La durée légale du travail effectif dans un établissement public hospitalier est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

La durée annuelle de travail effectif de l'agent en repos variable qui travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés par an est fixée à 1 582 heures.

Lorsque l'agent effectue au moins 20 dimanches ou jours fériés par an, il bénéficie de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

La durée annuelle de travail effectif d'un agent qui travaille exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures.

Un agent travaille exclusivement de nuit s'il effectue au moins 90 % de son temps de travail annuel de nuit entre 21 heures et 6 heures, ou pendant 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

Pour l'agent qui alterne des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite en proportion des périodes de travail de nuit effectuées.

La durée annuelle de travail effectif d'un agent en servitude d'internat est fixée à 1 607 heures moins 5 jours ouvrés consécutifs de repos par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d'été.

Les jours de repos ne sont pas attribués lorsque l'agent est en congé ou absent plus de 3 semaines au cours du trimestre (sauf en cas d'absence pour formation).

Un agent en servitude d'internat effectue au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

Cela concerne les fonctionnaires appartenant aux corps des infirmiers, des aides-soignants et aux corps socio-éducatifs et les contractuels occupant un emploi équivalent, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet dans les foyers de l'Ase et les établissements d'accueil de personnes handicapées ou âgées.

Les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille accomplies entre les heures de coucher et de lever des patients ne peuvent pas dépasser 12 heures.

Chaque période est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme 1 demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures.

En cas d'intervention auprès d'un patient, le temps d'intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d'au moins une ½ heure.

L'agent soumis à ce régime d'équivalence ne peut pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs. Il ne peut pas non plus travailler plus 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures. L'agent a droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8me heure.

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La durée de travail effectif comprend le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de restauration et de pause sont considérés comme des temps de travail effectif si l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service.

Lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

Durée journalière de travail

L'agent bénéficie d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, si les contraintes de continuité du service l'exigent, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité technique. Dans ce cas, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut pas dépasser 12 heures.

Le chef d'établissement peut décider d'appliquer une durée quotidienne de travail différente à l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers entre établissements. Cette décision est soumise à l'avis préalable du comité technique.

En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail (c'est-à-dire temps de pause compris) ne peut pas dépasser 10 heures 30. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum.

L'agent qui participe à la prise en charge d'usagers à domicile peut se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique, décider d'appliquer une amplitude de travail supérieure à 10  heures 30 dans la limite de 12 heures.

Durée hebdomadaire

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c'est à-dire de date à date). L'agent doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

L'agent bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. A moins 2 d'entre eux doivent être consécutifs, dont un dimanche.

Cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées "« cycles de travail »".

La durée du cycle de travail ne peut pas être inférieure à la semaine (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines.

Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.

Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par le chef d’établissement après avis du comité technique.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Un agent ne peut pas travailler plus de 44 heures (heures supplémentaires non comprises) par semaine.

Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.

Et les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.

Horaires variables

Le travail peut être organisé en horaires variables, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence pendant laquelle l'agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire.

Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

Un nombre maximum d'heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.

Les horaires variables comportent des plages fixes (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ).

Tableau de service

Un tableau de service précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois.

Il est communiqué à chaque agent 15 jours au moins avant son application.

Il doit pouvoir être consulté à tout moment.

Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance et l'agent doit en être informé immédiatement.